Extrait du Code de la route relative à l'utilisation du Segway TP:
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 6 : Circulation des piétons
Article R412-34
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements
réservés aux piétons ou normalement praticables
par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons
sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée.
Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également
les utiliser, sauf dispositions différentes prises par
l'autorité investie du pouvoir de police, à la
condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner
de gêne aux piétons.
II. - Sont assimilés aux piétons :
1º Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant,
de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite
dimension sans moteur ;
2º Les personnes qui conduisent à la main un cycle
ou un cyclomoteur ;
3º Les infirmes qui se déplacent dans une chaise
roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure
du pas.
III. - La circulation de tous véhicules à deux
roues conduits à la main est tolérée sur
la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus
d'observer les règles imposées aux piétons.
Article R412-35
Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements
qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci,
les piétons peuvent emprunter les autres parties de
la route en prenant les précautions nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets
encombrants peuvent également emprunter la chaussée
si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque
de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante
peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
Article R412-36
Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons
doivent circuler près de l'un de ses bords.
Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre
leur sécurité ou sauf circonstances particulières,
ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée
dans le sens de leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une
chaise roulante et les personnes poussant à la main
un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler
près du bord droit de la chaussée dans le sens
de leur marche.
Article R412-37
Les piétons doivent traverser la chaussée en
tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance
et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins
de 50 mètres, les passages prévus à leur
intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe
pas de passage prévu à leur intention, les piétons
doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement
du trottoir.
Article R412-38
Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée
des chaussées par les piétons sont verts ou rouges
et comportent un pictogramme.
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée
par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au
feu vert.
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée
par un agent chargé de la circulation, les piétons
ne doivent traverser qu'à son signal.
Article R412-39
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser
la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée
d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe
un passage prévu à leur intention leur permettant
la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant
autant de chaussées qu'il est nécessaire.
Article R412-40
Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs
parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons
parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur
la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les
règles prévues par les articles qui précèdent.
Article R412-41
Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée
par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons
de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée
de fonctionnement de ce feu.
Article R412-42
I. - Les prescriptions de la présente section relatives
aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges,
convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de
la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en
laisser libre au moins toute la moitié gauche.
II. - Elles ne sont pas non plus applicables aux troupes militaires,
aux forces de police en formation de marche et aux groupements
organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent
en colonne par un, ils doivent, hors agglomération,
se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens
de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre
leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
III. - Les formations ou groupements visés au II ci-dessus
sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne
pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20
mètres. Ces éléments doivent être
distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.
IV. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est
insuffisante, chaque colonne ou élément de colonne
empruntant la chaussée doit être signalé :
1º A l'avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé ;
2º A l'arrière par au moins un feu rouge allumé,
visibles à au moins 150 mètres par temps clair
et placés du côté opposé au bord
de la chaussée qu'il longe.
V. - Cette signalisation peut être complétée
par un ou plusieurs feux latéraux émettant une
lumière orangée.
VI. - Toutefois, pour les colonnes ou éléments
de colonne à l'arrêt ou en stationnement en agglomération,
l'emploi des feux prévus au présent article n'est
pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée
permet aux autres usagers de voir distinctement les colonnes
ou éléments de colonne à une distance
suffisante.
Article R412-43
Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions
de la présente section est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la première classe. |